Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

CroixRouge, CroissantRouge

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé de trois types d’institutions distinctes : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les sociétés nationales.

L’ensemble du mouvement se réunit tous les quatre ans avec les représentants des États signataires des Conventions de Genève pour une conférence internationale qui est son organe de décision (art. 1.3 des statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). Le mouvement est organisé conformément aux statuts de la Croix-Rouge internationale adoptés par la conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1986. Le CICR et la Fédération disposent en outre de statuts propres.

À l’intérieur du mouvement, chaque composante a une existence autonome, des organes de direction indépendants et des missions distinctes. Mais toutes doiventrespecter les sept principes d’action du mouvement : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité.

L’action humanitaire contemporaine ne se réfère pas à tous les principes de la Croix-Rouge, mais à un nombre plus limité de termes tels que l’humanité, l’indépendance, l’impartialité et la neutralité. Le contenu et l’interprétation de ces principes ont également fait l’objet de débats. C’est notamment le cas pour la neutralité, qui ne représente plus aujourd’hui un dogme absolu de l’action humanitaire mais un moyen dont la valeur peut être remise en question dans certaines situations.

Les Conventions de Genève ne font référence qu’à deux principes. Elles exigent que les organisations de secours soient humanitaires et impartiales.

Elles établissent un certain nombre de principes opérationnels concernant les activités concrètes de secours ou de protection de ces organisations.

Principes humanitaires .

Les sociétés nationales (la CroixRouge nationale et le CroissantRouge)

Leur existence est évoquée dans les Conventions de Genève pour promouvoir la diffusion du droit humanitaire et de l’idéal de la Croix-Rouge et pour organiser les secours dès le temps de paix.

Elles se constituent dans les pays signataires des Conventions de Genève. Elles sont auxiliaires sanitaires des pouvoirs publics. En temps de paix, elles peuvent constituer un réseau de santé civile (formation, secourisme, banques du sang). En période de conflit armé, elles sont auxiliaires du service sanitaire des armées. Leur personnel est « soumis aux lois et règlements militaires » (statut type, art. 2 ; GI art. 26).

Le droit international humanitaire distingue le rôle des organisations humanitaires impartiales et celui des sociétés nationales de secours appartenant à l’une des parties au conflit. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge ne sont pas reconnues par le droit humanitaire comme un intermédiaire humanitaire, neutre et indépendant pendant un conflit. Les Conventions de Genève limitent l’utilisation qu’elles sont autorisées à faire de l’emblème de la Croix-Rouge en temps de guerre (GI art. 44).

Malgré cette fonction d’auxiliaire sanitaire des pouvoirs publics, elles doivent garder à l’égard de leur propre gouvernement suffisamment d’autonomie dans leur fonctionnement pour toujours être en mesure de respecter les sept principes fondamentaux du mouvement.

En juin 2015, il existait 189 sociétés nationales reconnues par le CICR.

La Fédération internationale des sociétés de la CroixRouge et du CroissantRouge (anciennement Ligue des sociétés de la CroixRouge)

Elle regroupe les sociétés nationales (art. 6 des statuts du mouvement). Elle favorise la création de sociétés nationales dans chaque pays. Elle a notamment pour fonction d’agir en qualité d’organe permanent de liaison, de coordination et d’étude entre les sociétés nationales et de leur apporter l’assistance qu’elles pourraient lui demander (art. 6.4.a des statuts du mouvement).

La Fédération coordonne les actions des sociétés nationales et elle leur fournit un support opérationnel, comme l’expertise et le financement (art. 5.1.a du statut de la Ligue). Elle coordonne les activités d’urgence auxquelles plusieurs sociétés participent (tremblement de terre, épidémie). Elle exécute directement certains projets de secours aux victimes de catastrophes naturelles (art. 5.1.c du statut).

  • La Fédération met en œuvre les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les situations non couvertes par le droit humanitaire et le mandat spécifique du CICR. Elle est donc compétente en temps de paix ou de catastrophes naturelles.
  • Elle intervient depuis quelques années dans des situations de réfugiés, mais le CICR veille à ce que ses propres prérogatives prévues par le droit humanitaire soient respectées en période de conflit. Un accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement a été adopté par le conseil des délégués du mouvement, réuni à Séville en 1997.

Le Comité international de la CroixRouge (CICR)

En 1863, suite à la parution de Un souvenir de Solférino, un Comité de secours aux militaires blessés fut créé. Celui-ci, composé d’Henri Dunant et de quatre autres membres, fut rebaptisé CICR en 1876.

Principes fondamentaux de la CroixRouge

L’action humanitaire de la Croix-Rouge repose sur sept principes proclamés en 1965 et précisés en 1986 pour être incorporés aux statuts du mouvement à l’occasion de la révision de ces derniers.

  • Humanité

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’efforce de prévenir, d’alléger, en toutes circonstances, les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

  • Impartialité

Le mouvement ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus dans la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

  • Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

  • Indépendance

Le mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes du mouvement.

  • Volontariat

Le mouvement est une organisation de secours volontaire et désintéressée.

  • Unité

Il ne peut y avoir qu’une seule société de Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

  • Universalité

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.

Le fonctionnement de cette première structure inspire encore l’actuel comité. Le Mouvement de la Croix-Rouge a su allier l’initiative privée en matière de secours et d’humanité et l’adhésion indispensable des États.

Le CICR est sur le plan juridique, une association suisse. Il jouit de droits et de responsabilités particuliers que lui ont confiés les États dans les Conventions de Genève pour la mise en œuvre du droit humanitaire. Son statut est annexé à ces conventions. L’organe suprême du CICR est l’assemblée des membres recrutés par cooptation parmi les citoyens suisses, qui comprend de quinze à vingt-cinq membres. C’est cette assemblée qui fixe la doctrine et la politique générale du CICR et qui exerce la haute surveillance sur l’ensemble des activités du CICR.

Le budget ordinaire est couvert à environ 50 % par le gouvernement suisse. Le budget extraordinaire (urgences) est financé par les États, les sociétés nationales et les dons privés sur la base d’appels de fonds par programmes. C’est donc une institution hybride et unique dans la mesure où le CICR affirme son indépendance en assumant des liens étroits avec les États. Dans ses moyens de fonctionnement d’ailleurs, le CICR dispose de possibilités dont aucun organisme privé ne jouit (un siège d’observateur à l’Assemblée générale des Nations unies depuis 1990 ; une fréquence radio internationale attribuée par l’Union internationale des télécommunications).

  • Le CICR dispose au sein du Mouvement de la Croix-Rouge d’une indépendance garantie par ses propres statuts. Bien qu’il s’agisse d’un organisme privé, sa mission est expressément définie par les Conventions de Genève. Il est donc reconnu et accepté par les États parties à ces conventions (statut du 21 juin 1973 révisé en dernier lieu le 20 juillet 1998).
  • Le CICR s’efforce d’assurer, de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes de conflits armés internationaux et non internationaux et de troubles et tensions internes.
  • Il est aussi le gardien de ces conventions. Cela signifie qu’il travaille à la compréhension et à la diffusion du droit humanitaire et qu’il en prépare les développements éventuels.
  • Il dispose d’un statut d’observateur à l’ONU.

Le Comité est présidé depuis le 1erjuillet 2012 par Peter Maurer, succédant à Jacok Kellenberger qui occupait ce poste depuis l’an 2000. Le Comité a reçu quatre prix Nobel de la paix (en la personne d’Henri Dunant en 1901, puis en 1917, 1944, 1963).

Le CICR intervient dans toutes les situations de conflit armé pour assurer le secours et la protection des victimes de guerre (statut art. 4.1.d).

Le CICR est à l’origine de la rédaction du droit international humanitaire. Il entretient des relations privilégiées avec les gouvernements puisque, aux termes de ces conventions et de son statut, les États lui ont reconnu la qualité d’intermédiaire neutre et impartial dans les conflits armés, chargé de défendre les droits des victimes militaires et civiles des conflits. Dans toutes ses interventions, il garantit auxÉtats et aux individus le respect de la confidentialité sur ce dont il est témoin. Il bénéficie d’un emblème international protégé.

Signes distinctifs-Signes protecteurs .

Les Conventions de Genève ont prévu un certain nombre de droits et d’obligations pour assurer le secours et la protection des victimes de guerre. Certains de ces droits sont réservés à l’activité du seul CICR (mandat exclusif), alors que d’autres sont prévus au profit du CICR et de toute autre organisation humanitaire impartiale (mandat humanitaire général).

Mandat exclusif

Les Conventions de Genève et le statut du Comité donnent mandat au CICR et à lui seul pour certaines interventions.

Visite des lieux d’internement et de détention

Les délégués du CICR seront « autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et ils pourront s’entretenir sans témoin avec elles » (GIV art. 143). Idem pour les prisonniers de guerre (GIII art 126).

DétentionPrisonnier de guerre .

Contrôle de l’application des conventions

Le CICR est compétent pour « recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées des conventions humanitaires » (art. 4.1c du statut).

Il travaille par ailleurs au développement et à la diffusion du droit humanitaire. Il établit des commentaires des conventions et d’autres textes de référence du droit humanitaire, contribuant ainsi à éclairer la pensée des législateurs que sont les États en la matière. Il définit également les principes généraux du droit humanitaire. Ce n’est pas forcément son rôle de défendre une interprétation favorable aux victimes lorsque les textes ne sont pas assez clairs, puisqu’il est gardien de l’orthodoxie de ces textes. En revanche, il travaille à leur amélioration et propose régulièrement des résolutions au vote de la Conférence diplomatique (statut art. 4.1g).

Recherche des disparus, échange de courrier

Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches. Les Conventions de Genève organisent donc un système par lequel les renseignements seront collectés et transmis aux familles. Le CICR organise les échanges de courrier et la recherche des disparus en garantissant la confidentialité totale de ces informations. Il s’agit en effet d’éviter que les gens qui fuient un danger puissent être retrouvés par ceux qui les menacent (GIV art. 136 à 141). Cette activité se fait donc au sein d’un organe distinct : l’agence centrale de recherches.

Agence centrale de recherches (ACR) .

Mandat « humanitaire » exclusif de fait

Les Conventions de Genève donnent la possibilité à toute organisation « humanitaire et impartiale » d’être substitut aux puissances protectrices. Dans les faits, seul le CICR a la possibilité diplomatique et effective d’assumer ce rôle. C’est ainsi qu’il est souvent impliqué dans les négociations de libération des prisonniers de guerre.

Puissance protectrice .

Mandat humanitaire général

Le droit humanitaire reconnaît au CICR et à tout autre organisme humanitaire impartial le droit d’entreprendre des opérations de secours et de protection conformes aux conventions. Ce droit est prévu de façon générale dans les articles relatifs au droit d’initiative humanitaire (GI-GIII art. 9 ; GIV art. 10 ; GPl art. 81 ; art. 4.2 du statut du CICR). Il est renforcé par certaines dispositions spécifiques vis-à-vis des malades et blessés (GI-GIV art. 3.2), vis-à-vis de la protection des personnes protégées (GIV art. 30), vis-à-vis des secours aux populations (GIV art. 59), etc.

Les droits accordés au CICR sont devenues des normes de droit coutumier. La règle 124 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 impose que :

  • Dans les conflits armés internationaux, le CICR doit se voir accorder un accès régulier à toutes les personnes privées de liberté afin de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille.
  • Dans les conflits armés non internationaux, le CICR peur offrir ses services aux parties au conflit afin de visiter toutes les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit, dans le but de vérifier leurs conditions de détention et de rétablir le contact entre ces personnes et leur famille.

Contacts

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

17, chemin des Crêts, 1211 Genève 19 / Suisse.

Tél. : (00 41) 22 730 42 22/Fax : (00 41) 22 733 03 95.

http://www.Ifrc.org

CICR, 19, avenue de la Paix, CH 1202 Genève / Suisse.

Tél. : (00 41) 22 734 60 01/Fax : (00 41) 22 733 20 57.

http://www.Icrc.org

Pour en savoir plus

Dominice C., « La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix- Rouge », in Swinarski C. (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet , CICR/Martinus Nijhoff, La Haye, 1984, p. 663-673.

Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , Genève, CICR, 2eédition, 2000, 1 444 p.

Forsythe D., « The ICRC : a unique humanitarian protagonist », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 865, mars 2007, p. 63-96.

Harouel -Bureloup V., « La naissance de la Croix-Rouge et du droit humanitaire » in Traité de droit humanitaire , PUF, Paris, 2005, p 107-140.

Haug H., Humanité pour tous , Institut Henri-Dunant et Haupt, Genève, 1993.

Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge , 14eéd., CICR et Fédération, Genève, 2011.

Pictet J. S., Le Comité international de la Croix-rouge : une institution unique en son genre , Genève, Institut Henry Dunant, 1985, 110 p.

Troyon B. et Palmieri D., « Délégué du CICR : un acteur humanitaire exemplaire ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 865, mars 2007, p. 97-111. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irc_89_1_troyon_fre.pdf

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