Signes distinctifsSignes protecteurs
Des signes peuvent être utilisés pour identifier et protéger certaines personnes, certains lieux et certaines activités humanitaires ou pacifiques. Les Conventions de Genève ont établi une liste de ces signes. Ces signes distinctifs ont pour but d’indiquer que les personnes ou les biens qui les arborent bénéficient d’une protection internationale spéciale et qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’attaques ni de violences (GI art. 24, 33, 35, 38 à 44, Ann.1 ; GII art. 41 à 45 ; GIV art. 18 à 22 ; GPI art. 18, 37, 38, 39, 85 et annexe 1).
Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge
Les conditions d’utilisation des emblèmes sont différentes selon qu’il s’agit d’une situation de conflit ou de paix. Lors d’une conférence diplomatique tenue en décembre 2005, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a décidé d’adopter un troisième emblème, libre de toute connotation religieuse, politique ou autre : le cristal rouge. Cet emblème est fait d’un cadre rouge ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. La création de ce nouvel emblème est inscrite dans un troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève, qui liait 72 États en juin 2015. Cet emblème est officiel depuis janvier 2007, cependant il n’a pas encore été utilisé sur un terrain de conflit armé.
- Les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge peuvent être utilisés à titre indicatif, en tant que logo, ou à titre protecteur. L’emblème peut être utilisé à titre indicatif (petites dimensions) en temps de paix comme en temps de guerre. Il indique alors qu’une personne ou un bien a un lien avec le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’emblème peut également être utilisé à titre protecteur (grandes dimensions) en période de conflit. Cet usage est la manifestation de la protection accordée par le droit humanitaire aux services sanitaires, installations, personnel et matériel en temps de guerre (GI art. 38 à 44, 53 à 54 ; GII art. 41 à 43 ; GPI art. 18). L’usage du signe protecteur n’appartient donc pas au mouvement de la Croix-Rouge, mais peut être utilisé par d’autres organisations pour protéger des activités sanitaires. Le CICR a le droit en tout temps d’utiliser l’emblème à titre protecteur ou à titre indicatif. Un règlementsur l’usage de l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge par les sociétés nationales a été adopté par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1991. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les sociétés nationales peuvent arborer l’emblème protecteur en période de conflit.
Conditions générales concernant l’utilisation des signes protecteurs et distinctifs
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels réglementent l’utilisation générale de tous les emblèmes et signes distinctifs ou protecteurs reconnus et protégés par les Conventions. En particulier, elles précisent quand il est interdit de les utiliser.
- Il est interdit de feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire (GPI art. 37). Le droit international humanitaire coutumier confirme qu’en situation de conflit armé, tant international que non international, il est interdit d’utiliser indûment le drapeau blanc (règle 58 de l’étude sur les règles de DIH coutumier publiée par le CICR en 2005).
- Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion et soleil rouge ou d’autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions de Genève ou le Protocole additionnel I (GPI art. 38 et règle 59).
- Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d’autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et l’emblème protecteur des biens culturels (GPI art. 38 et règle 61).
- Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations unies en dehors des cas où l’usage en est autorisé par cette organisation (GPI art. 38 et règle 60).
- Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’États neutres ou d’autres États non parties au conflit (GPI art. 39 et règle 63).
- Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires (GPI art. 39 et règle 62).
- Il est interdit de diriger des attaques contre le personnel et les biens sanitaires et religieux arborant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève (règle 30 de l’étude sur les règles de DIH coutumier).
Les sanctions
- L’usage perfide du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge, du lion et soleil rouge, ainsi que d’un autre signe protecteur prévu par les Conventions de Genève peut constituer un crime de guerre couvert par le principe de compétence universelle (GPI art. 85 ; Statut de la CPI, art. 8.2.b.vii et 8.2.c.ii).
- En ce qui concerne l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge (les deux seuls signes utilisés actuellement par le mouvement international de la Croix-Rouge), les États parties aux Conventions de Genève se sont engagés à adopter des dispositions pénales permettant de prévenir et de réprimer devant les tribunaux nationaux l’abus de l’emblème, commis en temps de paix et de guerre. Ces mesures doivent se traduire concrètement par l’existence d’une loi nationale sur la protection de l’emblème.
Crime de guerre-Crime contre l’humanité ▸ Perfidie ▸ Compétence universelle ▸ Personnes protégées ▸ Biens protégés ▸ Personnel sanitaire ▸ Services sanitaires ▸ Protection
Pour en savoir plus
Bugnion F., « L’emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 779, septembre-octobre 1989, p. 424-435.
Cauderay G., Manuel pour l’utilisation des moyens techniques de signalisation et d’identification , CICR, Genève, 1990.
Cauderay G., « Visibilité du signe distinctif des établissements, des formations et des transports sanitaires », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 784, août 1990. Disponible en ligne sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzeyw.htm
Eberlin P., Signes protecteurs , CICR, Genève, 1983.
Queguiner J. F., « Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel », Revue internationale de la Croix-Rouge , vol. 88, Sélection française 2006, p. 313-348.
Sandoz Y., « Les enjeux des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 779, septembre-octobre 1989, p. 421-423.
Sommaruga C., « Unité et diversité des emblèmes », Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 796, juillet-août 1992, p. 347-352.