Protection civile
Il s’agit d’un service organisé par les autorités civiles et militaires d’un pays pour assurer les secours en faveur de la population civile et la protection de l’ordre public en cas de calamités naturelles, de désastres accidentels ou de conflits armés. L’objectif est de limiter les dommages subis par la population civile et les biens de caractère civil en période de conflits ou lors de catastrophes. Ce secteur comprend des activités préventives de préparation et de formation de la population et des secouristes, des systèmes d’alarme (sirènes d’alerte incendies…), la préparation et la planification des secours.
- « L’expression protection civile s’entend de l’accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d’entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie.
- Ces tâches sont les suivantes :
- service de l’alerte ;
- évacuation ;
- mise à disposition et organisation d’abris ;
- mise en œuvre des mesures d’obscurcissement ;
- sauvetage ;
- services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse ;
- lutte contre le feu ;
- repérage et signalisation des zones dangereuses ;
- décontamination et autres mesures de protection analogues ;
- hébergement et approvisionnement d’urgence ;
- aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans les zones sinistrées ;
- rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables ;
- services funéraires d’urgence ;
- aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;
- activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l’organisation mais ne s’y limitant pas » (GPI art. 61A).
- Le droit international humanitaire assure une protection spécifique pendant le conflit au personnel de protection civile ainsi qu’aux installations et au matériel qu’ils utilisent (GPI art. 61 à 67).
- Ils ne doivent pas être l’objet d’attaques ni de représailles (GPI art. 62, 63, 64, 65). Étant donné les liens étroits de ces services avec les autorités militaires, le personnel et les organismes de protection civile ne seront protégés par le droit international humanitaire que s’ils sont affectés exclusivement à l’accomplissement des tâches énumérées précédemment (GPI art. 61C).
- Un signe distinctif spécial doit être utilisé et respecté par les services de protection civile : un triangle bleu sur fond carré orange (GPI art. 66 ; GPI annexe I art. 15).
▸ Catastrophe ▹ Ordre public ▹ Personnel humanitaire et de secours ▹ Services sanitaires ▹ Signes distinctifs-Signes protecteurs
Pour en savoir plus
Bugnion F., Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Genève, 1994, p. 865-867.
Gasser H. P., « Protection of the Civilian Population : Civil Defense », in The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts , Dieter Fleck, Oxford University Press, 1995, p. 209-292.