Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Persécution

Définition

Alors que la notion même est souvent mentionnée dans les conventions internationales, la persécution n’a que très récemment été juridiquement définie. Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) adopté en juillet 1998 et entré en vigueur le 1erjuillet2002 donne une définition de la persécution : « le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet » (art. 7.2.g du statut de la CPI).

Le statut de la CPI affirme que l’appartenance à un sexe peut être un motif de crainte de persécution. Il intègre « la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international » dans la définition du crime contre l’humanité (art. 7.1.h).

La protection contre la persécution est primordiale pour le bien-être des individus dans la société et pour la jouissance des droits qui leur sont reconnus. Selon le droit international, notamment le statut des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo et le statut de la CPI, la persécution est un crime contre l’humanité.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéCour pénale internationale (CPI)

La persécution est l’un des motifs principaux poussant les individus à fuir leur pays d’origine. Elle est reconnue par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés comme la principale justification à la qualification d’un individu de réfugié. Cette convention, comme la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (aujourd’hui l’Union africaine) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969, définit le réfugié comme : « toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » (art. 1 des deux conventions).

Réfugié

La peur de la persécution n’est pas seulement une raison valable pour fuir un pays et demander asile dans un autre pays, c’est aussi le fondement du principe de non-refoulement, qui signifie que les États ne peuvent pas, et ce quelles que soient les circonstances, expulser ou renvoyer de force une personne dans un État où elle craint d’être persécutée (ce principe est inscrit dans les conventions relatives à la question des réfugiés et CGIV art. 45).

Refoulement (expulsion)Asile

Puisque les individus sont persécutés en raison de leur appartenance à un groupe spécifique, un comportement discriminatoire est souvent considéré comme l’indication d’un risque d’une telle persécution. Les menaces, atteintes à la vie, notamment la violence contre la personne, l’extermination, la torture et autres formes de mauvais traitements sont des éléments flagrants de la persécution. Le HCR a récemment expressément ajouté le viol à cette liste de crimes pouvant constituer un élément de persécution permettant la reconnaissance du statut de réfugié prévu par la convention. Le statut de la Cour pénale internationale réaffirme que l’identité sexuelle peut être source de persécution.

DiscriminationMauvais traitementsTorture et traitements cruels inhumains et dégradantsViol

La CPI est compétente sous certaines conditions pour juger les persécutions commises par les individus accusés de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le document Éléments des Crimes , adopté par l’Assemblée des États parties à la CPI clarifie les éléments constitutifs des crimes relevant de la compétence de la Cour. Au titre de l’article 7.1.h du statut de la CPI, les éléments constitutifs du crime de persécution sont les suivants :

« 1. L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes ;

  1. L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel ;
  2. Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du statut, ou à d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
  3. Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  4. Le comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;
  5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie. »

Les deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, peuvent aussi poursuivre les individus auteurs d’actes de persécution énumérés dans la liste des crimes contre l’humanité (art. 5.h du statut du TPIY, art. 3.h du statut du TPIR).

Sanctions

Les individus auteurs d’actes de persécution peuvent faire l’objet de sanctions pénales prévues à la fois par le droit humanitaire et par les droits de l’homme.

Crime de guerre-Crime contre l’humanitéSanctions pénales du droit humanitaireRecours individuels

Jurisprudence

  1. Définition

La Chambre de première instance du TPIY dans le jugement Vasiljevic du 29 novembre 2002 (§ 246) précise que l’acte ou l’omission constituant le crime de persécution peut prendre diverses formes, et il n’y a pas de liste exhaustive des actes pouvant constituer une persécution. La décision Kvocka et al. , rendue par la Chambre de première instancedu TPIY, le 2 novembre 2001 (§ 186) donne cependant une liste non exhaustive d’actes pouvant constituer une persécution quand ils sont commis avec une intention discriminatoire : l’emprisonnement, la détention illégale de civils ou l’atteinte à la liberté individuelle, l’assassinat, la déportation, le transfert forcé, la saisie, la collecte, la ségrégation et le transfert forcé de civils dans des camps, la destruction collective de maisons et de propriété, la destruction de villes, villages et autres propriétés publiques ou privées, et le pillage de biens, les attaques contre les villes et les villages, le creusement de tranchées et l’utilisation d’otages et de boucliers humains, la destruction et l’endommagement d’institutions religieuses et d’éducation, et la violence sexuelle.

La Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Kordic et Cerkez rendue le 26 février 2001 (§ 212) souligne que l’auteur doit avoir commis son acte avec une intention discriminatoire qui se réfère à des bases raciales, religieuses ou politiques. Cette intention discriminatoire est un élément constitutif du crime de persécution.

Le jugement Tuta et Stela rendu par la Chambre de première instance du TPIY le 31 mars 2003 (§ 634) précise les conditions nécessaires pour que des actes de persécution puissent être qualifiés de crimes contre l’humanité. Il faut prouver que :

  1. l’auteur commet un acte ou une omission discriminatoire ;
  2. l’acte ou l’omission nie ou viole un droit fondamental consacré par la coutume internationale ou le droit des traités ;
  3. l’auteur commet son acte ou omission avec l’intention de discriminer sur des bases raciales, religieuses ou politiques ;
  4. l’auteur agit dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée sur des personnes protégées.

Dans l’arrêt Simic´ (28 novembre 2006), la Chambre d’appel du TPIY souligne que des actes sous-jacents reviennent à des persécutions seulement s’il est déterminé que ces actes remplissent les critères (voir supra ) et atteignent un niveau de gravité équivalent aux crimes listés à l’article 5 du statut (crimes contre l’humanité).

  1. La persécution a une portée plus large que l’incitation

Dans le jugement Nahimana et al. (3 décembre 2003, § 1078), la Chambre de première instance du TPIR fait observer que « la persécution a une portée plus large que l’incitation directe et publique englobant l’apologie de la haine ethnique sous d’autres formes ».

  1. Il n’est pas nécessaire que chaque acte sous-jacent de persécution soit de gravité équivalente aux autres crimes contre l’humanité . L’effet cumulatif de tous les actes sous-jacents doit être d’une gravité équivalente aux autres crimes contre l’humanité

Dans l’arrêt Nahimana et al. (28 novembre 2007, § 987), la Chambre d’appel fait observer qu’« il n’est pas nécessaire que chaque acte sous-jacent de persécution soit de gravité équivalente aux autres crimes contre l’humanité : les actes sous-jacents de persécution peuvent être considérés ensemble. L’effet cumulatif de tous les actes sous-jacents doit être d’une gravité équivalente aux autres crimes contre l’humanité ». En outre, la Chambre considère qu’un discours de haine peut constituer un acte de persécution (§ 86). Elle réitère que l’intention discriminatoire est requise pour les actes de persécution (§ 985). Ce mens rea peut se déduire de preuves indirectes telles que la nature de l’acte et les circonstances qui l’ont entouré (voir Bagosora et al ., 18 décembre 2008, § 2208 et Bikindi, 2 décembre 2008, § 435).

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