Mercenaire
Bien que les conventions internationales utilisent la même définition des mercenaires, le statut juridique de ces derniers diffère entre droit international public et droit international humanitaire.
En droit international public
La définition et la réglementation du mercenariat se trouvent également dans deux conventions internationales sur le mercenariat. La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, a été adoptée par la résolution A/44/34 des Nations unies le 4 décembre 1989 et est entrée en vigueur le 20 octobre 2011. En juin 2015, 33 États l’avaient ratifiée. La Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, convention régionale, a quant à elle été adoptée à Libreville le 3 juillet 1977 et est entrée en vigueur en avril 1985. En avril 2013, 30 États y étaient parties. Ces conventions ne visent pas à réglementer le comportement et le statut des mercenaires, mais bien plutôt à éliminer le mercenariat par sa criminalisation.
Ces deux conventions se réfèrent à la définition du mercenaire prévue par le DIH tout en élargissant son champ d’application. Elles sont en effet applicables en situation de conflit armé aussi bien international que non international là où la définition prévue par le DIH se limite aux conflits armés internationaux.
Dans le cadre des deux conventions susmentionnées le mercenariat est considéré comme une infraction, alors même qu’en droit international humanitaire être mercenaire ne constitue pas une violation des Conventions de Genève ou de ses Protocoles.
En droit international humanitaire coutumier
La règle 108 de l’étude sur les règles du droit international humanitaire publiée par le CICR en 2005 prescrit que, dans le contexte d’un conflit armé international, les mercenaires, tels que définis dans le Protocole additionnel I, n’ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre ; et qu’ils ne peuvent être condamnés ou jugés sans procès préalable.
Les mercenaires n’ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre (GPI art. 47), ni à aucune des catégories de personnes protégées prévues par le Conventions de Genève, à moins qu’ils ne soient blessés ou malades. Ils doivent toutefois toujours être traités avec humanité. Conformément aux Conventions de Genève, ils sont tenus pour pénalement responsables des crimes de guerre ou graves infractions du droit humanitaires qu’ils commettraient. Ils ont droit aux garanties fondamentales dont bénéficient tous les individus.
▸ Combattant ▹ Prisonnier de guerre ▹ Blessés et malades ▹ Garanties fondamentales ▹ Situations et personnes non couvertes ▹ Groupes armés non étatiques ▹ Societés militaires privées (SMP)
Pour en savoir plus
David E., Mercenaires et volontaires internationaux en droit des gens , Université de Bruxelles, 1978, 459 p.
Fallah K., « Corporate actors : the legal status of mercenaries in armed conflict », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 863, septembre 2006, p. 599-611.
Gherari H., « Le mercenariat », in Droit international pénal, sous la dir. de Ascensio H., Decaux E., et Pellet A., CEDIN- Paris-X, Pedone, 2000, 1053 p., p. 467-475.
Green L.C., « The status of mercenaries in international law », Israel Yearbook of Human Rights , vol. 8, 1978, p. 9-62.
Yusuf A.A., « Mercenaries in the law of armed conflicts », in The New Humanitarian Law of Armed Conflicts , A. Cassese, Editoriale Scientifica, vol. I, p. 113-127.