Blessés et malades
Il s’agit de personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité (GPI art. 8). Le droit humanitaire n’autorise aucune discrimination entre elles, autre que celle fondée sur les besoins médicaux. Dans l’hypothèse d’un combattant blessé ou malade, sa qualité de malade prime sur celle de combattant, aussi longtemps que la blessure ou la maladie le met hors d’état de combattre. Il peut ensuite devenir prisonnier de guerre.
Le principe général du droit humanitaire veut que les malades et blessés soient traités en toute circonstance avec humanité et qu’ils reçoivent, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs et sans discrimination, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux (GI, GII, GIII, GIV art. 3 commun ; GPI art. 8, 10 ; GPII art. 7 et 8).
Il s’agit du plus ancien principe de droit humanitaire inscrit dans la première Convention de Genève de 1864.
- Le droit humanitaire protège l’autonomie du médecin en affirmant les règles de déontologie médicale. Il détaille les actes médicaux autorisés et ceux qui sont interdits, notamment quand des blessés et malades se trouvent à la merci d’une partie au conflit dont ils ne sont pas ressortissants, du fait de l’occupation d’un territoire ou du fait de la détention. (GI-GIV art. 3 commun ; GPI art. 10, 11, 16 ; GPII art. 9 et 10)
- Le droit humanitaire protège également les installations sanitaires contre les attaques (GIV art. 18 ; GPII art. 11 ; GPI art. 12) et les réquisitions (GPI art. 14 ; GIV art. 57) et leur permet d’arborer le signe distinctif de la Croix-Rouge (GI art. 38 à 44 ; GIV art. 18 ; GPII art. 12 ; GPI art. 18). Il autorise également l’approvisionnement en médicaments, même dans les zones assiégées (GIV art. 23).
▸ Services sanitaires ▹ Réquisition .
- Le droit humanitaire impose l’obligation de rechercher et de recueillir les blessés et les malades (GIV art. 16 ; GPII art. 8). Le personnel sanitaire dispose à cet effet d’une protection particulière pour faciliter ses déplacements et l’accès où ses services sont nécessaires (GI art. 15 ; GPI art. 15 et 23).
Dans un souci de protection, les femmes enceintes ou en couches, les nouveau-nés et les invalides sont assimilés aux blessés et malades par le droit humanitaire (GPI art. 8). Cette disposition renforce la responsabilité des organisations humanitaires et médicales à l’égard de cette partie de la population civile.
▸ Personnel sanitaire ▹ Droit d’accès .
- Concernant les blessés et malades qui sont en même temps prisonniers de guerre et qui sont affectés par certaines maladies ou blessures graves, le droit humanitaire prévoit des mesures spéciales de protection. Celles-ci tiennent compte de la vulnérabilité des personnes atteintes de blessures et maladie graves et de l’avantage qu’il y a à les soigner dans un contexte paisible et sûr (GIII art. 109 à 117). Il dresse la liste de ces maladies ou blessures graves et prévoit qu’il sera possible d’évacuer et de faire hospitaliser dans un pays neutre les prisonniers de guerre qui en sont affectés, plutôt que de les faire soigner dans les hôpitaux de la puissance détentrice et de continuer à les considérer comme prisonniers de guerre. Cette mesure est également possible pour les internés civils atteints de maladies ou de blessures graves (GIV art. 132). Le détail de ces dispositions figure à ▹ Prisonnier de guerre .
- Les autorités sont responsables de la santé et de l’intégrité physique des personnes qui sont en leur pouvoir. Elles ne peuvent pas refuser que les soins nécessaires leur soient prodigués, ou mettre délibérément la santé des individus en danger. En effet, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977 a renforcé la protection due aux victimes des conflits en général, et aux malades et blessés en particulier. Il affirme que « la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison du conflit, ne doivent être compromises par aucun acte, ni par aucune omission injustifiés ». De tels actes ou omissions constituent des infractions graves et des crimes (GPI art. 11).
- Cette disposition renforce la responsabilité des organisations humanitaires médicales à l’égard de la surveillance de l’état de santé de ces populations.
- Garanties prévues par le droit international humanitaire coutumier :
L’étude sur les règles du droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 met en évidence des dispositions spécifiques pour les blessés, lesmalades et les naufragés. Les règles suivantes s’appliquent en situation de conflit armé tant international que non international et s’imposent à toutes les parties au conflit y compris les groupes armés non étatiques :
Règle 109 . Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir, évacuer les blessés, les malades et les naufragés, sans distinction de caractère défavorable.
Règle 110 . Les blessés, malades et naufragés doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.
Règle 111 . Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles pour protéger les blessés, malades et naufragés contre les mauvais traitements et le pillage de leurs biens personnels.
Consulter aussi
▸ Mission médicale ▹ Personnel sanitaire ▹ Services sanitaires ▹ Déontologie médicale ▹ Secours ▹ Détention ▹ Prisonnier de guerre .
Pour en savoir plus
David E., Principes de droit des conflits armés , Université libre de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, novembre 2012 (5eed), 1052p.
Henckaerts J. M. et Doswald Beck L., Droit international humanitaire coutumier , CICR, 2005, vol 1 : Règles , p. 396-405.
Rezek J.-F., « Blessés, malades et naufragés », in Les Dimensions internationales du droit humanitaire , Pedone-Institut Henri Dunant-Unesco, Paris-Genève, 1986, p. 183-199.