Dictionnaire pratique du droit humanitaire

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. » Albert Camus.

Embargo

L’embargo n’est pas un acte de guerre comme le blocus. Il s’agit d’une sanction qui peut être pratiquée de façon individuelle ou collective par les États membres de l’ONU à l’encontre d’un pays. Le Conseil de sécurité peut décider un embargo au titre de son chapitre VII en cas de menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d’agression (art. 41 de la Charte). Il peut également être décidé par d’autres organisations régionales. C’est l’acte d’autorité d’un État pouvant s’appliquer à tout moyen de transport (à l’origine, seulement pour les navires) ou à toute catégorie de marchandises ou de produits, notamment les armes ou les produits stratégiques ou pétroliers. Il consiste soit à bloquer les moyens de transport vers ou à destination de ce pays sur le territoire de l’État qui décide l’embargo, soit à interdire l’exportation des marchandises vers l’État sur lequel on entend faire pression. Les exportations en provenance de l’État vers le pays qui a décidé l’embargo sont également interdites.

En cas d’embargo total sur les échanges économiques, les secours humanitaires sont toujours exemptés. En pratique, un comité des sanctions est mis en place au niveau de l’ONU ou de l’organisation régionale qui a décrété l’embargo. C’est lui qui délivre les exemptions en tenant compte du caractère commercial ou humanitaire de la transaction et de la nature des biens concernés.

Un certain nombre de biens sont considérés comme humanitaires par nature ou par destination, notamment les médicaments, le matériel médical et la nourriture, ils sont partiellement exemptés d’embargo par le comité des sanctions. La liberté de passage des secours humanitaires prévue par les Conventions de Genève couvre une liste de biens plus large qui inclut notamment les vêtements, les abris et le matériel de construction. Cette tolérance s’explique par le fait que les conventions sur le droit humanitaire prévoient déjà un contrôle de la distribution des secours qui est effectué par les organisations humanitaires.

Ce principe a aujourd’hui acquis un caractère de norme coutumière. En effet, la règle 55 de l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier publiée par le CICR en 2005 prescrit que « les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous réserve de leur droit de contrôle ». Cette règle est applicable dans les conflits armés internationaux et non-internationaux.

Comités des sanctionsSanctions diplomatiques, économiques ou militairesSecoursRavitaillementBiens protégés

Pour en savoir plus

Bettati M., « Exceptions humanitaires aux sanctions », in Le Droit d’ingérence. Mutation de l’ordre mondial , Odile Jacob, Paris, 1996, p. 145-165.

Braumülh C. Von Kulessa M., The Impact of UN Sanctions on Humanitarian Assistance Activities , report on a study commissionned by the UN Departement of humanitarian affairs, décembre 1995.

Minear L., « Éthique et sanctions », in Moore J. éd., Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l’action humanitaire , Gallimard, Paris, 1998, p. 297-324.

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