Siège
Il s’agit d’une méthode de guerre qui se caractérise par l’encerclement, l’isolement consécutif de la localité ou de la zone et des attaques visant à anéantir la résistance.
- En cas d’attaque, les unités sanitaires et les biens culturels devront être épargnés. Le pillage de la localité, une fois celle-ci conquise, est interdit.
- Les droits des populations assiégées sont les suivants :
- le droit de sortir de la localité assiégée peut être accordé aux agents diplomatiques et aux citoyens d’États neutres, sauf si des combats sont en cours ;
- en ce qui concerne la population civile en général, les parties au conflit doivent s’efforcer de conclure des accords locaux relatifs à l’évacuation des blessés et malades, des invalides, des enfants et des femmes en couches (GI art. 15 ; GII art. 18) ;
- ces accords devront également prévoir le passage à l’intérieur de la zone assiégée du personnel sanitaire et religieux, ainsi que du matériel sanitaire à destination de ladite localité (GI art. 15 ; GII art. 18 ; GIV art. 17 ; GPII art. 4e). Dans les conflits armés internes, deux précisions sont apportées :
- l’utilisation de la famine comme méthode de combat contre les personnes civiles est interdite (GPII art. 14) ;
- il est en outre précisé que, quand la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillement sanitaire, des actions de secours en faveur de la population de caractère exclusivement humanitaire et impartial seront entreprises (GPII art. 18.2).
Famine ▸ Évacuation ▸ Ravitaillement ▸ Secours ▸ Personnes protégées ▸ Puissance protectrice ▸ Méthodes de guerre ▸ Blocus
Pour en savoir plus
Dinstein S., « Siege warfare and the starvation of civilians », in Delissen A.J.M., Tanja G.J., Humanitarian Law of Armed Conflict - Challenges Ahead ; Essays in Honour of Frits Kalshoven , Martinus Nijhoff, La Haye, 1991, p. 145-152.